Modification de la nomenclature des Installations Classées

Balance de la JusticeLes rubriques de la nomenclature des installations classées sont modifiées par le Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012.

Quatre nouvelles rubriques sont créées. Elles concernent :

  • les toxiques présentant des effets graves pour la santé (rubrique 1132),
  • le captage de flux de CO2 (rubrique 2960),
  • le stockage géologique du CO2 à des fins de lutte contre le réchauffement climatique (rubrique 2970),
  • le traitement et la transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux (rubrique 3642).

Trois rubriques sont modifiées :

  • la rubrique 1523 :
    • extension du champ de la rubrique aux mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %,
    • distinction entre fabrication (à autorisation sans notion de seuil) et transformation ou distillation (à autorisation lorsque la quantité susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 2,5 t),
  • la rubrique 2711 :
    • le désassemblage et la remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut ne sont plus classés,
    • abaissement du seuil de déclaration à 100 m3 au lieu de 200 m3,
  • la rubrique 2711 pour tenir compte du nouveau classement des utilisations confinées d’OGM,
  • les rubriques 2221, 2780 et 2710 pour introduire le régime de l’enregistrement.
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Le statut de l’enregistrement : intérêts et inconvénients

La première apparition du statut de l’enregistrement dans la nomenclature des installations classées remonte à 2010. Celui-ci est également appelé statut à autorisation simplifiée. Il vise à alléger la procédure d’autorisation pour certaines installations relatives à des secteurs ou à des technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus.

Le contenu d’un dossier d’enregistrement est défini au travers des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du code de l’environnement. Une pièce maitresse de ce dossier est constituée par la justification de la conformité réglementaire à l’arrêté de prescriptions générales. En effet, la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur d’un régime d’enregistrement d’une rubrique de la nomenclature. Des aménagements aux prescriptions de l’arrêté peuvent être demandés par le pétitionnaire. Dans ce cas, conformément à l’article R.512-46-5, la nature, l’importance et la justification de ces aménagements doivent être jointes à la demande.

Cette procédure peut basculer en procédure d’autorisation suivant le contexte dans lequel se situe le projet. Trois critères peuvent être à l’origine de ce basculement :

  • la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet et notamment I ’occupation des sols existants et les zones à forte densité de population,
  • le cumul d’incidences avec d’autres projets,
  • l’importance des aménagements (dérogations ou solutions alternatives…) aux prescriptions qui lui sont applicables proposés par le demandeur.

L’intérêt de cette procédure réside dans sa simplicité et sa durée. Comparativement au régime de l’autorisation, la procédure d’enregistrement dure maximum 5 mois contre 12 mois minimum. Cela s’explique par une consultation du public dont les délais de procédures sont simplifiés, par l’absence de consultation des autres services de l’Etat (uniquement la DREAL), par l’absence de passage au CODERST (sauf dans le cas d’aménagements particuliers demandés par le pétitionnaire). Le principal inconvénient réside dans le risque de basculement dans la procédure d’autorisation. Celui-ci peut se produire à plusieurs stades de la procédure même lorsqu’elle est bien avancée. Sur un plan plus technique, les prescriptions de l’enregistrement peuvent être plus sévères que celles d’une installation soumise à autorisation.

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Réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au journal officiel du 30 décembre 2011.

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est profondément remaniée. Jusqu’alors, le code de l’environnement recensait les travaux, ouvrages ou aménagements qui étaient dispensés d’étude d’impact. Aujourd’hui, une liste fixe les travaux, ouvrages ou aménagements qui y sont soumis.

Les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements sont soumis à étude d’impact lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission en fonction des critères précisés dans cette liste.  Deux cas sont prévus, selon que l’installation a déjà fait l’objet d’une étude d’impact ou non.

La réalisation d’une étude d’impact peut être systématique (installations soumises à autorisation) ou au cas par cas (installations soumises à enregistrement).

L’étude d’impact doit présenter :

  • une description du projet (qui peut être complétée dans le dossier de demande d’autorisation),
  • une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
  • une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux,
  • une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,
  • une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu,
  • les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable,
  • les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage (et leur coûts associés) pour :
    • éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
    • compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits
  • une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement,
  • une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;
  • les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation,
  • lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude des dangers, il en est fait état dans l’étude d’impact,
  • lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme

Le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du CE.

 

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La prise en compte du risque sismique dans les études de dangers : évolution de la réglementation parasismique

Les installations classées sont susceptibles de générer des effets dans l’environnement en cas de séisme. Aussi, le risque sismique est traité dans l’étude de dangers au niveau de la prise en compte des risques liés à l’environnement.

Depuis le 24 octobre 2010, la réglementation sismique française a évolué, dans l’objectif d’améliorer la sécurité des citoyens en permanence vis-à-vis du risque sismique.La prise en compte du risque sismique dans les études de dangers : évolution de la réglementation parasismique Deux décrets fixent un nouveau zonage sismique national, qui remplace le zonage en vigueur depuis 1991.

L’article R563-4 du Code de l’environnement définit ainsi 5 niveaux d’aléa sismique allant du niveau 1 : sismicité très faible au niveau 5 : sismicité forte.

Une carte de France des niveaux de sismicité est établie (représentée ci-contre, entrée en vigueur le 1er mai 2011), et le détail est donné par communes par l’article D563-8-1 du Code de l’environnement (et non plus par cantons comme dans l’ancien zonage).

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites « à risque normal » et « à risque spécial » (art. R563.2).

La classe dite « à risque normal » concerne les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat, alors que les installations à « risque spécial » pourraient générer suite à un séisme des conséquences en dehors du site.

L’arrêté du 22 octobre 2010 et l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 24/01/2011 définissent des règles de construction parasismique applicables aux bâtiments des classes « à risque normal » pour le premier, et aux installations soumises à autorisation pour le second.

Pour les installations à autorisation, une étude sismique doit être réalisée selon des règles définies par ces textes. Elle doit être réalisée au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour les installations autorisées après le 01/01/2013, et avant le 31/12/2015 pour les autres. Pour ces dernières, le préfet définira un échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique dans les 5 ans.


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Dossier de notification de modification d’une installation classée

Les articles R512-33, R512-46-23 et R512-54 du Code de l’Environnement prévoient qu’en cas de modification d’une installation classée soumise respectivement à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, l’exploitant doit porter à la connaissance du préfet l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la nature des modifications prévues.
En fonction de l’importance de ces modifications ou des dangers ou inconvénients supplémentaires susceptibles d’être entraînés sur l’environnement naturel et humain, le préfet peut :

  • en cas de modification substantielle, inviter l’exploitant à déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration,
  • en cas de modification non substantielle, fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires et rédiger un arrêté modificatif.

La notion de modification substantielle est définie dans l’arrêté du 15 décembre 2009 modifié le 8 juillet 2010.
A titre illustratif, suite à une prévision d’augmentation de la capacité de production d’une entreprise, un dossier a été rédigé afin de porter à connaissance et de notifier cette modification au préfet. Celui-ci a estimé que cette modification était non substantielle au regard des intérêts à protéger et il n’y a pas eu lieu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. L’exploitant a obtenu un arrêté complémentaire d’exploitation.
A noter qu’en cas de modification d’une installation classée, la notification envoyée au préfet peut également servir à effectuer un état des lieux des installations exploitées par rapport à celles qui sont réellement autorisées par l’arrêté préfectoral. En effet, des changements ou révisions mineures ont pu avoir été réalisés sans que cela n’ait fait l’objet d’une notification. Dans ce cas, le dossier de notification peut servir de support à l’exploitant en tant que document autoporteur et permettre à l’administration l’élaboration d’un nouvel arrêté d’exploitation actualisé (sans passage en enquête publique).

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Le Bilan Carbone d’un bâtiment

Compte tenu des enjeux liés à la raréfaction des énergies fossiles, le bâtiment constitue un secteur d’actions de réduction de consommation énergétique. Le bâtiment présente un potentiel d’économie important.

Pour les bâtiments neufs, les règlements thermiques permettent d’intégrer dès la conception des principes permettant de limiter la consommation énergétique. La Haute Qualité Environnementale (HQE), concept apparu dans les années 1990, constitue également une démarche volontaire du management de la qualité environnementale des phases de construction ou de réhabilitation d’un bâtiment visant la réduction des consommations énergétiques mais pas seulement.

La réalisation d’un Bilan Carbone® sur un aménagement d’infrastructures (construction, rénovation, réhabilitation) permet la comptabilisation des  intrinsèques au bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie (conception, réalisation, exploitation et démolition).

Son élaboration permet ainsi d’agir à différents stades, de la conception à la démolition de l’ouvrage et la remise en état du site.

Au niveau de la conception, le Bilan Carbone® peut orienter un choix d’implantation en fonction des déplacements des usagers, d’architecture, de matériaux, d’équipements (entretien, durée de vie,…), de mode de chauffage,…. Au stade de la réalisation, les facteurs prépondérants concernent l’organisation du chantier, le choix des entreprises intervenantes en raison des déplacements des intervenants sur le chantier, le transport des matériaux et marchandises de l’usine de production jusqu’au chantier, la gestion et le transport des déchets. Au stade de l’exploitation, il s’agit du fonctionnement (chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude, éclairage,…).

La connaissance des facteurs d’influence permet au maître d’ouvrage de réaliser des arbitrages et d’effectuer les meilleurs choix.

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Les conséquences du décret du 7 novembre 2011

Le décret n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 modifiant les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration et modifiant le décret n°2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration est paru au JO du 9 novembre 2011.

Ce décret précise la périodicité du contrôle (cinq ans maximum, périodicité portée à dix ans maximum pour les installations certifiées ISO 14001). Les installations classées exploitées par des entreprises enregistrées sous le référentiel EMAS (système européen de management environnemental et d’audit) sont dispensées de contrôle.

Il indique également que lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans. Si la modification de régime de
classement de l’installation est due à une modification de la nomenclature, ce délai court à compter de la publication du décret la modifiant. Si cette modification est due à une diminution de l’activité de l’installation, le délai court à compter de la date de la déclaration de l’exploitant. Pour une installation non classée, ou relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique, changeant de régime à la suite d’une modification de la nomenclature, ce premier contrôle doit être effectué au plus tard deux ans après la publication du décret de modification de la nomenclature.

Enfin, ce décret renforce le suivi de la mise en conformité des installations (mise en œuvre d’actions correctives par l’exploitant, réalisation d’un contrôle complémentaire par l’organisme de contrôle), chargeant les organismes réalisant les contrôles d’informer le préfet des cas de non-conformité majeurs constatés. Une synthèse des obligations et de la date de réalisation du premier contrôle est présentée, par ailleurs.

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Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique – Obligations et date du premier contrôle

Le contrôle doit être effectué tous les cinq ans maximum, mais la périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations certifiées ISO 14001. Les ICPE exploitées par des entreprises enregistrées sous le référentiel EMAS (système européen de management environnemental et d’audit) sont dispensées de contrôle.
Les ICPE (DC) situées dans un établissement comptant au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ne sont pas assujetties à ces contrôles.
Un même site pouvant être concerné par plusieurs rubriques, il convient de vérifier que toutes les prescriptions techniques définies par les arrêtés pour chacune des rubriques sont bien respectées.
Lorsque des non conformités majeures sont identifiées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires et en informer l’organisme de contrôle. Un contrôle complémentaire est réalisé sur les prescriptions ayant entrainé des non conformités majeures.

Installations existantes
Changement de classement Le premier contrôle doit être réalisé
Une installation classée relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise à déclaration avec contrôle Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature ou à compter de la date de déclaration de l’exploitant si la modification du régime est liée à une réduction de l’activité de l’installation
Lorsqu’une installation non classée ou relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées Au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature
Installations existantes
Date de mise en service de l’installation classée à déclaration avec contrôle Le premier contrôle doit être réalisé
avant le 1er janvier 1986 avant le 30 juin 2010
entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 avant le 30 juin 2011
entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 avant le 30 juin 2012
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 avant le 30 juin 2013
entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009. avant le 30 juin 2014
Installations existantes
Mise en service d’une nouvelle installation classée soumise à déclaration avec contrôle Le 1er contrôle doit être réalisé dans les 6 mois suivants sa mise en service
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Application de l’arrêté du 4 octobre 2010 aux Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentées (MMRI)

Les dispositions applicables aux MMRI figurent dans l’article 7 de l’arrêté du 4 octobre 2010. Celui-ci est « applicable aux mesures de maîtrise des risques, c’est-à-dire aux ensembles d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l’instrumentation de sécurité« . Ces dispositions concernent les MMRI visées par l’article 4 de l’arrêté du 29 septembre 2005 et ne concernent que les installations SEVESO (seuils haut ou bas).
Pour mémoire, pour être valorisées dans une étude de dangers, les MMR doivent répondre aux conditions fixées par l’article 4 de l’AM du 29/09/2005.Elles « doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir » dans le temps le niveau de probabilité défini.
Un état initial des équipements techniques contribuant à ces MMRI doit être réalisé. A l’issue de cet état initial, un programme de surveillance des équipements contribuant à ces MMRI doit être élaboré. Ce dernier prévoit un plan de surveillance.
Par décision du 2 août 2011, le Guide méthodologique pour la gestion et la maitrise du vieillissement des mesures de maitrise des risques instrumentées (MMRI) – DT 93 de juillet 2011 est reconnu par le ministère en charge de l’environnement au titre du cinquième alinéa de l’article 7 précité.
Il permet :

  • de définir la notion de MMRI « dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité » et qui ne sont pas visées par l’AM du 4 octobre 2010,
  • d’établir l’état initial, le programme de surveillance et le plan de surveillance.

Les échéances réglementaires sont les suivantes :

  • Pour les équipements contribuant aux MMR visées mis en service avant le 1er janvier 2011 :
    - l’état initial est réalisé avant le 31 décembre 2013,
    - le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2014,
  • Pour ceux mis en service avant le 1er janvier 2011 l’état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service.

Pour les MMRI dont il apparaît lors de l’état initial qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement, un tel contrôle est réalisé avant le 30 juin 2014.

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Plan de modernisation des installations industrielles : prévenir les risques liés au vieillissement

Le plan de modernisation des installations industrielles a été présenté lors du colloque du 13 janvier 2010 par Chantal JOUANNO, alors Secrétaire d’Etat à l’Ecologie. Il fait suite à plusieurs incidents et accidents attribuables au vieillissement survenus sur des installations industrielles au cours des années précédentes.
Sa mise en œuvre est notamment déclinée au travers des prescriptions de la section I de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Les installations visées sont :

  • certains réservoirs (cryogéniques, bacs de stockage, capacités),
  • certaines tuyauteries (celles conduisant à un accident de gravité « Importante » au sens de l’AM du 29/09/2005, celles véhiculant certaines substances)
  • certains ouvrages (cuvettes de rétention, massifs de réservoirs, racks, caniveaux et fosses),
  • certaines Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentées.

Sur le principe, ce plan prévoit que l’exploitant réalise un état initial des équipements concernés puis élabore un programme et un plan de surveillance.
En termes d’échéances, celles-ci s’échelonnent entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2014. Les exploitants doivent donc dès à présent prévoir de s’engager dans la mise en œuvre de ce plan.
Pour les installations classées Seveso seuil haut, l’arrêté du 10/05/00 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation a été modifié le 05/10/10 de façon à ce que le système de gestion de la sécurité définisse également les actions mises en œuvre pour maîtriser les risques liés au vieillissement des équipements.
De prochains articles présenteront plus en détail les attendus de ces textes et la stratégie proposée par ALPHARE pour accompagner les industriels sur cette thématique.

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